Le résumé fait preuve de respect pour les malades en phase terminale et ne suggère aucun forçage vers l'euthanasie. Au contraire, il est grand temps d'obliger les médecins à ne pas se réfugier derrière l'objection de conscience pour appliquer la thérapie de la douleur, qui est déjà devenue une loi en 2010. On peut s'interroger sur le sujet de l'éthique et de la foi. On a une pensée personnelle que on attend d'exprimer pour voir ce que nos politiciens vont inventer. On prévoit qu’on ne considère pas comme juste et éthique l'acharnement thérapeutique et on croit en la dignité de la personne. On pense aussi que s'il n'y avait pas de technologie moderne, la nature suivrait son cours sans gêner personne, comme elle le faisait avant l'hospitalisation forcée pour tout type de pathologie. On pense que cela devrait être notre point de départ pour une discussion qui respecte la dignité humaine. Bonne lecture.

Informations préliminaires

Le texte du projet de loi sur les testaments de vie, amendé et approuvé par l'Assemblée de la Chambre le 20 avril, est prêt à être soumis à l'approbation de l'Assemblée.

La mesure porte sur les questions de consensus et d'équité, informés, réglementant le mode d'expression et de révocation, la légitimité de l'exprimer et de le recevoir, portée et conditions, et des dispositions dans lequel le déclarant déclare, conformément au principe de proportionnalité en principe, ses propres directives sur la "fin de vie" dans le cas où il y a une perte irréversible de capacité.

Le texte

Le projet de loi se compose de 8 articles.

Article 1 dicte les lignes générales des règles sur le consentement éclairé

Article 1 dicte les lignes générales des règles sur le consentement éclairé, prévoyant qu'aucun traitement de santé peut être commencé ou poursuivi sans le consentement du patient, libre et informé de la personne concernée, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. Le respect des principes énoncés dans les paragraphes suivants est rappelé

Les articles 2, 13 et 32

Les articles 2, 13 et 32 de la Constitution et visés à l'article 1er (Dignité, protection de la vie privée et de la santé, droits de l'homme), 2 (Droit à la vie) et 3 (Droit à l'intégrité de la personne) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La relation de soin et de confiance entre patient et médecin, qui trouve sa prémisse et son acte fondateur dans le consentement éclairé dans lequel l'autonomie rencontre une prise de décision et compétence du patient autonomie et responsabilité professionnelles du médecin. La relation de soins implique que le patient le souhaite, les membres de sa famille, ou la partie à l'union civile, ou le cohabitant ou une personne de confiance.

Il réglemente ensuite le droit à l'information, qui se définit comme le droit de toute personne de savoir leurs conditions de santé et d'être informés de manière complète, à jour et compréhensible pour vous :

- le diagnostic ;

- le pronostic ;

- les avantages et les risques des tests et procédures de diagnostic

les traitements de santé indiqués et les alternatives possibles ;

- les conséquences du refus de traitement

-les soins de santé et les tests de diagnostic ou la renonciation à ceux-ci.

Elle établit également le droit de la personne de refuser en tout ou en partie pour recevoir l'information et celui d'indiquer les membres de la famille ou une personne de sa confiance pour recevoir l'information en son nom. S’il refuse la renonciation à l'information ainsi que l'indication possible d'un sont consignés dans le dossier médical et dans le dossier électronique.

Quant aux modalités de l'expression du consentement qui, sous quelque forme que ce soit, espresso est inscrit dans le dossier médical et le dossier électronique, il est prévu qu'elle doit être exprimée par écrit ou, lorsque les conditions de l'état physique du patient ne permet pas de respecter ce dernier, grâce à l'enregistrement vidéo ou les dispositifs qui permettent à la personne handicapée de communiquer.

Toute personne majeure, capable de comprendre et désireuse de savoir, a le droit de refuser l'un des tests de diagnostic ou des traitements médicaux indiqués par le médecin pour sa pathologie ou les actes individuels du traitement lui-même, ainsi que le droit de révoquer à tout moment le consentement donné, également dans le cas où la révocation entraînerait une interruption du traitement, y compris la nutrition et l'hydratation artificielles. Acceptation, révocation et refus sont enregistrées dans le dossier médical et dans le dossier médical électronique.

Dans tous les cas, le patient se voit toujours reconnaître la possibilité de modifier l'ordonnance par sa propre volonté.

Par une disposition de garantie, il est établi que le refus ou la renonciation au traitement médical ne peut pas conduire à l'abandon thérapeutique.

L'intervention du médecin de famille et la fourniture de soins médicaux sont toujours garanties. Il s’agit des soins palliatifs conformément à la loi n. 38/2010 (Dispositions visant à garantir la disponibilité de l'accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur).

Le médecin est tenu de respecter la volonté du patient de refuser un traitement médical ou d'y renoncer et en raison de cette obligation est exonéré de toute responsabilité civile ou pénale.

Dans tous les cas, le patient ne peut exiger un traitement médical contraire à la loi, à l'éthique professionnelle ou les bonnes pratiques cliniques. Si le patient exprime la renonciation ou le refus d'un traitement médical nécessaire à sa propre survie, le médecin propose au patient et, si ce dernier consentement, aux membres de sa famille, les conséquences d'une telle décision et les éventuelles et promeut toute action visant à soutenir le patient, également en faisant appel à des services de conseil.

Il est alors établi que, dans les situations d'urgence ou de crise, le médecin assure les soins de santé essentiels tout en respectant, dans la mesure du possible, la volonté du patient et que chaque entreprise de soins de santé publique ou privée garantit avec ses propres dispositions organisationnelles la mise en œuvre complète des principes de loi, en assurant l'information nécessaire aux patients et la formation du personnel compétent.

Article 2

Article 2 aborde la question de la thérapie de la douleur, de l'interdiction de l'obstination déraisonnable dans le traitement et la dignité dans la dernière phase de la vie. Il est expliqué ici que le médecin doit s'efforcer de soulager la souffrance du patient, même en cas de refus ou de retrait du consentement au traitement sanitaire indiqué par le médecin. À cette fin, un traitement approprié de la douleur est toujours garanti, avec l'implication du médecin généraliste et l'offre de soins palliatifs. Dans le cas de patients présentant un pronostic défavorable à court terme ou de l'imminence de la mort, le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans l'administration des soins et par l'utilisation de traitements inutile ou disproportionné. En présence d'une souffrance réfractaire au traitement du médecin peut utiliser la sédation pour traiter le patient avec un soin palliatif profond continu en association avec la thérapie de la douleur, avec le consentement du patient.

L'article 3

L'article 3 stipule les règles d'expression du consentement des mineurs et des personnes incapables. En ce qui concerne le mineur donne son consentement éclairé au traitement de santé ou refusé par les personnes exerçant la responsabilité parentale ou par le tuteur, en tenant compte des souhaits de l'enfant, en fonction de son âge et de ses besoins. Le degré de maturité, et ayant pour but la protection de la dignité. Pour l'interdiction, conformément à l'article 414 du code civil, le consentement est donné ou refusé par le tuteur, après avoir consulté la personne faisant l'objet de la récusation lorsque cela est possible, même dans ce cas en tenant compte des éléments visant à protéger la dignité. Enfin, le consentement éclairé de la personne incapable est exprimée par lui/elle et par le liquidateur. Dans le cas où un administrateur de soutien dont la nomination prévoit l'assistance nécessaire ou le représentation exclusive dans le domaine des soins de santé, le consentement éclairé doit être donné ou refusé même par l'administrateur ou seulement par ce dernier, en tenant compte de la volonté du bénéficiaire, en fonction de son degré de capacité.

Enfin, il est prévu qu'en l'absence de directives anticipées sur le traitement, lorsque le représentant légal du mineur, de l'interdicteur ou de l'incapable, ou l'administrateur de soutien refuse le traitement proposé contrairement à l’avis du médecin, qui les considère comme appropriés et nécessaires, la décision est renvoyée au juge tutélaire à la demande du représentant légal de la personne concernée ou le médecin ou le représentant légal de l'établissement de santé.

L'article 4

L'article 4 prévoit et réglemente les dispositions des accords préalables de traitement (APT). Ils sont définis par l'acte par lequel toute personne majeure et capable peut, en prévision d'une éventuelle incapacité future à s'autodéterminer, exprimer ses convictions et ses préférences en matière de traitement médical, et le consentement ou le refus en ce qui concerne les choix diagnostiques ou thérapeutiques et les traitements de santé individuels, y compris les pratiques de nutrition et d'hydratation artificielle.

Le déclarant peut également désigner une personne de confiance mandataire, pour agir à leur place et les représenter dans leurs relations avec le médecin et les établissements de soins de santé. Le fiduciaire doit être majeur et capable de son acceptation de la nomination a lieu par le biais de la signature de la DAT ou par un acte ultérieur qui est joint à la DAT.

Le syndic peut renoncer à sa nomination par un acte écrit qui doit être communiqué à l'autorité compétente au constituant. Inversement, sa nomination peut être révoquée par le constituant à tout moment, sans indication de motifs, et de la même manière que prévu pour le rendez-vous. Si le fiduciaire n'est pas nommé ou s'il n'y a pas de fiduciaire, le fiduciaire est nommé et a renoncé ou est décédé, ou est devenu incapable, le DAT conserve l'efficacité au regard des convictions et des préférences de la personne qui fait la demande. Le médecin est tenu de respecter le DAT, qui peut être ignoré, en tout ou en partie, par le médecin lui-même, en accord avec le fiduciaire, si elles semblent être clairement incompatibles ou non-correspondant à l'état clinique actuel du patient ou bien il y a des thérapies qui n'étaient pas prévisibles au moment de la souscription, capables d'offrir des possibilités réelles d'amélioration des conditions de vie. En cas de conflit entre le curateur et le médecin, l'intervention du juge est prévue.

A propos de la forme sous laquelle le DAT est exprimé, il est établi qu'ils doivent être établis par acte public ou par traité de gré à gré, et sont dispensés de l'obligation des frais d'enregistrement, le droit de timbre et toute autre taxe ou droit, frais et charges. De même que les dispositions de l'article 1 pour l'expression du consentement éclairé, il est également prévu que si l'état physique du patient ne permet pas l'utilisation de la forme écrite.

DAT peut également être exprimé par un enregistrement vidéo ou des dispositifs qui permettent à la personne handicapée de communiquer. Avec les mêmes formes, à tout moment, le renouvellement, la modification ou l'amendement de la révocation du DAT.

Les Régions qui adoptent des méthodes télématiques de gestion du dossier ou le dossier médical électronique, ou tout autre moyen de communication informatisé.

La gestion des données de l'individu inscrit au Service national de santé, ils peuvent, par sa propre loi, réglementer la collecte de copies de la DAT, y compris l'indication du mandataire, et leur inclusion dans la base de données, laissant dans chaque cas, le signataire est libre de choisir de donner une copie ou d'indiquer où se trouve la copie.

Si d'autre part, l'établissement du registre national des DAT est rendu impossible, récemment rappelé par la ministre Lorenzin elle-même, en raison de l'absence de couverture économique et de l'invariabilité de la charge financière visée plus loin dans l'article. Enfin, il est établi que dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi de la ministère de la santé, les régions et les autorités sanitaires sont chargés de donner les informations nécessaires sur la possibilité d'établir le DAT.

L'article 5

L'article 5 prévoit et réglemente la possibilité de définir, et de fixer dans un acte, en ce qui concerne les conséquences évolutives d'une pathologie chronique et invalidante, ou caractérisé par une évolution irrépressible avec un pronostic défavorable, une planification partagée des soins entre le patient et le médecin, à laquelle le médecin est tenu de se conformer.

Si le patient se trouve dans la condition de ne pas pouvoir exprimer son opinion, son consentement ou dans un état d'incapacité. Le patient et, avec son consentement, les membres de la famille ou la partie au partenariat civil ou le partenaire cohabitant ou une personne à laquelle il fait confiance, est pleinement informé conformément à l’établi sur le sujet du consentement éclairé, en particulier sur l'évolution possible de la pathologie en cours, de ce que le patient peut raisonnablement espérer en termes de qualité de vie, de possibilités cliniques d'intervention, des soins palliatifs. Le patient donne son consentement à ce que propose par le médecin et ses intentions pour l'avenir, y compris toute la désignation d'un administrateur.

Il est alors établi que le consentement du patient et l'indication éventuelle d’un fiduciaire, doit être exprimée par écrit ou, dans le cas où l'état physique du patient ne le permet pas, par le biais des enregistrements vidéo ou des dispositifs qui permettent à la personne handicapée de communiquer et sont inclus dans le dossier médical et dans le dossier médical électronique. La loi sur la planification des soins peut toujours être modifiée à la demande du patient, de la même manière que dans la phrase précédente.

Il est fait référence aux règles de l'article 4 concernant les dispositions relatives aux traitements anticipés, pour tous les aspects qui ne sont pas expressément réglementés par le présent article.

Article 6

Article 6, avec une règle transitoire, prévoit l'applicabilité des dispositions de la loi aux documents qui contiennent la volonté du constituant en ce qui concerne les traitements de santé déposés auprès de la municipalité de résidence ou devant un notaire avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

L'article 7

L'article 7 prévoit la clause de l'invariabilité de la charge financière.

L'article 8

Enfin, l'article 8 explique que le Ministre de la Santé transmette aux Chambres, avant le 30 avril de chaque année, avec effet à partir de l'année suivant celle en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vigueur de la loi, un rapport sur l'application de la loi.

Les régions sont tenues de fournir les informations nécessaires avant la fin du mois de septembre, février de chaque année, sur la base de questionnaires préparés par le ministère des finances de la santé.