Les inspecteurs et les sous-inspecteurs du travail (SSL) peuvent contrôler et sanctionner les manquements aux mesures de prévention de la contagion, conformément à l'amendement du décret-loi royal 21/2020, du 9 juin, relatif aux mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

Protection et prévention

Les inspecteurs et sous-inspecteurs du travail (SSL) peuvent contrôler et sanctionner les infractions aux mesures de prévention de la contagion conformément à l'amendement du décret-loi royal 21/2020, du 9 juin, sur les mesures urgentes de prévention, d'endiguement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire causée par le COVID-19, introduit dans la douzième disposition finale du décret-loi royal 26/2020, du 7 juillet, sur les mesures de relance économique pour faire face à l'impact du COVID-19, dans les domaines du transport et du logement.

L'autorisation comprend le pouvoir de contrôler le respect des obligations requises en matière d'hygiène sur le lieu de travail, de protection individuelle des travailleurs et d'aménagement des conditions de travail, d'organisation des équipes ou d'aménagement des postes de travail et d'utilisation des espaces communs.

Inspection au niveau des centres travail

L'habilitation de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale dans la surveillance du respect des réglementations de santé publique devrait représenter un renforcement important dans la tâche de prévention de la contagion sur les lieux de travail, grâce à une action d'inspection appropriée aux besoins d'une réponse agile pour contrôler la pandémie et un cadre juridique sans équivoque, dans la réponse aux éventuelles non-conformités constatées. De plus, elle s'insère dans l'origine et l'essence de l'inspection du travail, qui n'est autre que la protection des droits des travailleurs. Il s'agit, donc, d'une habilitation extraordinaire motivée par la nature extraordinaire de la situation actuelle de la pandémie, et limitée dans le temps.

Sujets éligibles

Les agents du corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, ainsi que les sous-inspecteurs du travail de l'échelle de la santé et de la sécurité au travail, sont autorisés à effectuer des actions de vérification. Les techniciens autorisés des Communautés autonomes peuvent, également, mener des actions, s'ils le jugent opportun.

Objet de la procédure

En particulier, ils sont habilités à vérifier le respect des mesures suivantes établies aux paragraphes a), b), c) de l'article 7.1, et au paragraphe d), lorsqu'elles concernent les travailleurs, du décret-loi royal 21/2020, du 9 juin, relatif aux mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19 :

  • Adopter des mesures de ventilation, de nettoyage et de désinfection adaptées aux caractéristiques et à l'intensité d'utilisation des centres de travail, conformément aux protocoles établis dans chaque cas.
  • Mettre à la disposition des travailleurs de l'eau et du savon, ou des gels hydroalcooliques ou des désinfectants à activité virucide, autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé pour le nettoyage des mains.
  • Adapter les conditions de travail, y compris la disposition des postes de travail et l'organisation des équipes, ainsi que l'utilisation des espaces communs, de manière à garantir le maintien d'une distance minimale de sécurité interpersonnelle de 1,5 mètre entre les travailleurs. Lorsque cela n'est pas possible, les travailleurs doivent disposer d'un équipement de protection adapté au niveau de risque.
  • Adopter des mesures pour éviter la coïncidence massive de personnes, tant travailleurs que clients ou usagers, dans les centres de travail, pendant les tranches horaires de plus grande affluence prévisible.

Portée de la qualification.

Les fonctionnaires susmentionnés peuvent prendre les mesures suivantes à la suite de la procédure de vérification :

  • Exigences
  • Propositions de sanctions par l'émission de rapports d'infraction
  • Demandes de mise en conformité conformément à la procédure spéciale prévue par le décret royal 707/2002, du 19 juillet, qui approuve le règlement de la procédure administrative spéciale pour l'intervention de l'inspection du travail et de la sécurité sociale et pour l'imposition de mesures correctives en cas de non-conformité dans le domaine de la prévention des risques professionnels dans le cadre de l'administration générale de l'État ou dans les réglementations régionales applicables.

Durée de la mesure.

L'autorisation de l'inspection du travail et de la sécurité sociale de contrôler et de faire respecter les mesures de prévention de la COVID-19, sur les lieux de travail a une durée limitée et est liée à la validité du décret-loi royal 21/2020, du 9 juin.

Ce règlement restera en vigueur "... jusqu'à ce que le gouvernement déclare de manière motivée et en fonction des données scientifiques disponibles, après un rapport du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, la fin de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19", comme le prévoit l'article 2.3.